Les éléments qui sont couverts par la loi Arkansas Lemon
Véhicules achetés ou loués pour le transport de personnes ou de biens, à l'exclusion des installations de vie d'un mobile home ou de véhicules de plus de 10.000 livres, mais y compris les camping-cars. Exclut les motocyclettes et les cyclomoteurs.
Arkansas Lemon mai appliquer la loi si les conditions suivantes a eu lieu
1 tentative de réparation d'un défaut qui mai causer la mort ou des blessures graves ou 3 tentatives de réparation, 30 jours de service, de réparation ou 5 reprises sur des tentatives de réparer les non conformités ainsi que nuire à l'utilisation et la valeur du véhicule.
Longueur de temps ou de miles avant l'Arkansas Lemon Law s'épuise
2 ans ou 24.000 miles, selon la dernière.
Lemon Law in Arkansas
 § 4-90-401. Titre.
Ce sous-chapitre doit être connue et mai être cité sous le titre "Arkansas de véhicules automobiles neufs Loi sur l'assurance de la qualité".
Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 1; 1993, n ° 297, § 1. § 4-90-402. Décisions et de l'intention législative.
L'Arkansas Assemblée générale reconnaît que le véhicule à moteur est un gros consommateur d'acquisition et que les défauts des véhicules à moteur crée sans aucun doute des difficultés pour le consommateur. L'Assemblée générale a en outre Arkansas reconnaît que dûment franchisés concessionnaire de véhicules automobiles est un agent de service autorisé du fabricant. Il est l'intention de l'Assemblée générale de l'Arkansas de bonne foi de garantie automobile plainte d'un consommateur être résolus par le fabricant dans un laps de temps. Il est en outre l'intention de l'Assemblée générale de l'Arkansas à la loi des procédures permettant à un consommateur mai recevoir un remplacement de véhicule, ou un remboursement complet, pour un véhicule à moteur qui ne peuvent pas être mis en conformité avec la garantie prévue dans la présente section. Toutefois, rien dans la présente section ne limite en aucune façon les droits ou les recours qui sont par ailleurs à la disposition d'un consommateur dans le cadre de toute autre loi. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 2; 1993, n ° 297, § 2.
 § 4-90-403. Définitions.
Tel qu'il est utilisé dans la présente section, sauf si le contexte exige autrement: (1) comme "jours calendrier", tout les jours de la semaine autre que le jour férié; (2) que «les frais de garantie", les frais supplémentaires à un consommateur totalement engagés comme la suite de l'acquisition du véhicule. Aux fins de la présente section, notamment les frais de garantie, mais ne sont pas limités à, un fabricant installé ou l'agent installé points, gagnés frais financiers, les taxes de vente, le titre des redevances et frais de garanties étendues prévues par le constructeur, sa filiale, ou agent; (3) en tant que "Etat": un problème général que mai soit attribuable à un défaut de plus d'un (1) part (4) "consommateur": l'acheteur ou le locataire, sauf à des fins de location ou de revente , d'un nouveau ou déjà untitled véhicule, ou toute autre personne autorisée par les termes de la garantie de faire respecter les obligations de la garantie pendant la durée de l'assurance de la qualité des véhicules à moteur période, à condition que l'acheteur a enregistré le titre et en tant que véhicule à moteur prescrite par la loi; (5) "faux frais", on entend les frais raisonnables encourus par le consommateur, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de remorquage et les frais d'obtention d'autres moyens de transport qui sont directement causés par la non-conformité ou non-conformités qui font l'objet de la demande, mais ne comprend pas la perte d'usage, la perte de revenu ou de lésions corporelles créances; (6) "prix de location": la somme de: (A) Le bailleur réel les coûts d'achat, (B) les frais de garantie, le cas échéant; (C) Toute taxe payée à une autre personne pour obtenir le bail; (D) Tout d'assurance ou d'autres coûts engagés par le bailleur pour le bénéfice du bail; (E) Un montant égal à l'État et la vente locale des impôts, non inclus à un autre comme les frais de garantie, versés par le bailleur lorsque le véhicule a d'abord été achetés, et (F) Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bailleur de prix d'achat effectif; (7) "locataire", tout consommateur qui loue un véhicule à moteur pour un (1) an ou plus, en vertu d'un bail écrit, accord qui prévoit que le locataire est responsable de la réparation de ces véhicules à moteur; (8) "coût locataire» désigne l'ensemble des dépôts et paiements de location déjà versée au bailleur pour la location de véhicules ; (9) «bailleur» désigne une personne qui détient le titre d'un véhicule loué à un locataire en vertu de la convention de bail écrit, ou qui détient les droits du bailleur en vertu de cette entente, (10) "fabricant" signifie: (A) Toute personne qui est engagée dans l'activité de la construction ou de montage de véhicules automobiles neufs ou de l'installation, sur des châssis de véhicules assemblés, des organismes ou équipements qui, une fois installé, font partie intégrante du nouveau véhicule, ou (B) Dans le cas des véhicules à moteur ne sont pas fabriqués aux États-Unis, toute personne qui est engagée dans le secteur de l'importation de véhicules automobiles neufs aux États-Unis à des fins de vente ou de distribution de véhicules automobiles neufs aux nouveaux concessionnaires de véhicules automobiles; (11) «véhicule automobile» ou «véhicule "désigne tout véhicule automoteur licence, achetés ou loués à bail dans cet état et principalement conçus pour le transport de personnes ou de biens publics sur les rues et les routes, mais ne comprend pas les cyclomoteurs, les motocyclettes, les installations de la vie d'un moteur d'origine, ou véhicules de plus de dix mille livres (10.000 lbs.) poids nominal brut du véhicule. Aux fins de cette définition, la limite de dix mille livres (10.000 lbs.) Poids nominal brut du véhicule, ne s'applique pas aux camping-cars; (12) «véhicule automobile période d'assurance de la qualité», une période de temps que: (A) Début: (i) À la date de livraison d'un véhicule à moteur, ou (ii) Dans le cas d'un véhicule de remplacement fourni par un fabricant à un consommateur dans le cadre de la présente section, à la date de livraison du véhicule de remplacement pour les consommateurs, et (B) Fin de validité de vingt-quatre (24) mois après la date de la livraison de l'automobile à un consommateur, ou les vingt-quatre mille (24.000) miles d'exploitation attribuable à la consommation, celle-ci est postérieure, (13 ) "non-conformité", tout défaut spécifique ou générique ou une condition ou de toute combinaison de défauts simultanés ou des conditions qui: (A) diminue sensiblement l'utilisation, la valeur de marché, ou la sécurité d'un véhicule à moteur, ou (B) Dessine le véhicule à moteur non conforme à les termes d'un fabricant applicable garantie expresse ou implicite de garantie de qualité marchande; (14) «Personne» désigne toute personne physique, de partenariat, entreprise, société, association, coentreprise, fiducie ou autre entité juridique; (15) "prix d'achat" signifie le prix payé pour le véhicule à moteur figurant dans la convention de vente ou le contrat, y compris toute indemnité pour un filet de véhicule d'échange; (16) "véhicule de remplacement": un véhicule automobile qui est identique ou raisonnablement équivalent à un véhicule automobile être remplacé, que le véhicule remplacé existait au moment de l'acquisition initiale, et (17) "Garantie", toute garantie écrite délivrée par le fabricant, ou toute affirmation de fait ou promesse faite par le fabricant, à l'exclusion des déclarations faites par le concessionnaire, dans le cadre de la vente ou la location d'un véhicule automobile à un consommateur qui a trait à la nature du matériau ou de fabrication ou de promesses, et affirme que de tels matériaux ou de fabrication est exempt de défauts ou répondre à un certain niveau de performance. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 3; 1993, n ° 297, § 3; 1995, n ° 302, § 1.
 § 4-90-404. Avis de consommateurs - la divulgation par le fabricant, un agent ou un courtier.
(a) (1) Le consommateur doit en aviser le fabricant d'une réclamation en vertu de la présente section si le constructeur a fait de la divulgation requise par le paragraphe (b) du présent article. (2) Toutefois, si le fabricant n'a pas fait la divulgation requise, le consommateur n'est pas tenu d'aviser le fabricant d'une réclamation en vertu de la présente section. (b) (1) Au moment de l'achat du consommateur ou de la location du véhicule, le fabricant, son agent ou un distributeur agréé doit fournir au consommateur une déclaration écrite qui explique les droits du consommateur et obligations en vertu de la présente section. (2) La déclaration écrite doit être préparé par la Division de la protection des consommateurs de l'Office du procureur général et doit inclure le numéro de téléphone de la Division de la protection des consommateurs que le consommateur peut contacter pour obtenir des renseignements sur ses droits et ses obligations en vertu de la présente sous - . (3) Pour chaque défaillance du constructeur, son agent ou un distributeur agréé d'offrir à un consommateur la déclaration écrite requise en vertu du présent article, le fabricant est responsable de l'État de l'Arkansas pour une amende civile d'au moins vingt - fivej 6 (c) (1) Le fabricant doit indiquer clairement et visiblement de divulguer au consommateur, dans la garantie ou le manuel du propriétaire, que l'avis écrit de la non-conformité est requise avant que l'acheteur mai bénéficier d'un remboursement ou le remplacement du véhicule . (2) Le fabricant doit fournir au consommateur un avis de l'adresse et le numéro de téléphone de sa zone, district ou bureau régional de cet état au moment de l'acquisition du véhicule, à laquelle l'acheteur doit envoyer la notification. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 5; 1993, n ° 297, § 5; 1995, n ° 302, § 2.
 § 4-90-405. Les réparations sous garantie requise.
Si un véhicule à moteur n'est pas conforme à la garantie et le consommateur des rapports de la non-conformité au fabricant, son agent ou de distributeur agréé de véhicules automobiles au cours de la période d'assurance de la qualité, le fabricant, son agent ou de distributeur agréé doit prendre les réparations qui sont nécessaires pour corriger la non-conformité, même si les réparations sont faites après l'expiration de la durée de protection. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 4; 1993, n ° 297, § 4.
 § 4-90-406. Ne pas faire les réparations nécessaires.
(a) (1) Après trois (3) tentatives ont été faites pour la réparation de la même non-conformité qui atteinte de l'automobile, ou après une (1) tenter de réparer une non-conformité qui est susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves, le consommateur doit donner un avis écrit, par courrier recommandé ou certifié, le fabricant de la nécessité de réparer la non-conformité afin de permettre au fabricant une dernière tentative de remédier à la non-conformité. (2) Le fabricant doit, dans un délai de dix (10) jours après réception de la notification, d'informer et de fournir au consommateur la possibilité de faire réparer le véhicule raisonnablement accessibles à un atelier de réparation, et, après la livraison du véhicule à la réparation désigné installation par le consommateur, le fabricant doit, dans un délai de dix (10) jours, le véhicule à moteur conformes à la garantie. (3) Si le fabricant ne parvient pas à communiquer et à fournir au consommateur la possibilité de faire réparer le véhicule raisonnablement accessibles à un atelier de réparation ou omet d'effectuer les réparations dans les délais prescrits dans le présent paragraphe, l'exigence que le fabricant est une dernière tentative de remédier à la non-conformité ne s'applique pas et nonrebuttable une présomption d'un nombre raisonnable de tentatives de réparation se pose. (b) (1) (A) Si le fabricant, son agent ou de distributeur agréé n'a pas le véhicule à moteur est conforme à la garantie par la réparation ou la correction d'un (1) ou plusieurs non-conformités qui ont pour effet de nuire à l'automobile après un nombre raisonnable de tentatives, le constructeur, dans un délai de quarante (40) jours, est: (i) Au moment de la réception du paiement de l'offset raisonnable pour l'utilisation par les consommateurs, de remplacer le véhicule automobile avec un véhicule de remplacement acceptable pour le consommateur ou (ii) le rachat du véhicule à moteur de la consommation ou le bailleur et le remboursement au consommateur ou au bailleur la totalité du prix d'achat ou de location, moins raisonnable de compenser pour une utilisation raisonnable et moins physique pour compenser les dommages subis sur le véhicule alors que la propriété de le consommateur. (B) Le remplacement ou le remboursement doit inclure le paiement de toutes les garanties et les frais raisonnablement encourus. (2) (A) Le consommateur dispose d'un droit inconditionnel de choisir un remboursement plutôt que comme un remplacement. (B) Au moment de ce remboursement ou de remplacement, les consommateurs, lienholder, ou le bailleur doit fournir au fabricant un titre de propriété et de possession du véhicule. (3) Le montant raisonnable de compenser pour l'utilisation par le consommateur est déterminée en multipliant le prix réel du véhicule automobile neuf payé ou à payer par le consommateur, y compris les frais de transport et d'installation du fabricant ou de l'agent-options installées, par un fraction ayant pour dénominateur un cent vingt mille (120.000) et ayant pour numérateur le nombre de miles parcourus par les véhicules automobiles neufs, avant la première livrée à l'acheteur du véhicule pour le constructeur, son agent ou de distributeur agréé pour la correction des le problème qui a donné lieu à la non-conformité. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 6, 1993, n ° 297, § 6, 1995, n ° 302, § 3.
 § 4-90-407. Remboursements.
(a) (1) Le remboursement doit être effectué pour le consommateur et lienholder de l'enregistrement, le cas échéant, leurs intérêts apparaissent mai. (2) Le cas échéant, le remboursement doit être faite au bailleur et du locataire comme suit: (A) Le locataire doit recevoir le locataire moins un coût raisonnable pour compenser l'utilisation, et (B) Le bailleur doit recevoir le prix de location moins l'ensemble de dépôt et les loyers déjà versés au bailleur pour le véhicule loué. (b) Si le fabricant fait une restitution pour le bailleur ou le preneur conformément à la présente section, le consommateur de bail avec le bailleur doit être résilié moyennant le paiement de la restitution et pas de pénalité pour résiliation anticipée doit être évalué. (c) Si un véhicule a été remplacé financé par le constructeur, sa filiale, ou de l'agent, le fabricant, filiale, agent de mai ou de ne pas demander à l'acheteur de conclure un accord de refinancement sur un véhicule de remplacement qui créerait aucune obligation financière de l'acheteur au-delà de ceux de la convention de financement. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 7; 1993, n ° 297, § 7.
 § 4-90-408. Remboursement des frais de remorquage et les frais de location.
Chaque fois qu'un véhicule est remplacé ou remboursé, en vertu de la présente section, le fabricant est tenu de rembourser le consommateur nécessaires pour le remorquage et la location coûts réellement encourus par suite directe de la non-conformité. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 10; 1993, n ° 297, § 10.
 § 4-90-409. L'option de conserver l'utilisation du véhicule.
Un consommateur a la possibilité de conserver l'usage de tout véhicule restitué en vertu de la présente section jusqu'à ce que le consommateur a été offert un remboursement complet ou un véhicule de remplacement de valeur comparable. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 11; 1993, n ° 297, § 11.
 § 4-90-410. Présomption d'efforts raisonnables pour réparer - Prorogation du délai de réparation en cas de guerre, invasion, grève, incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
(a) Une présomption d'un nombre raisonnable de tentatives de réparation est considéré comme ayant été entrepris pour corriger une non-conformité si: (1) La non-conformité a été l'objet d'une réparation, comme prévu dans le § 4-90-406 (a), mais la non-conformité continue d'exister; (2) Le véhicule est hors service en raison de la réparation, ou de tenter de réparer, de toute non-conformité pour un total cumulatif de trente (30) jours de calendrier, ou (3) Il ya eu cinq (5 ) ou plusieurs tentatives, à différentes occasions, de réparer les défauts qui, ensemble, affecter l'utilisation et la valeur du véhicule à moteur pour le consommateur. (b) (1) La trente (30) jours de calendrier dans la subdivision (a) (2) du présent article doit être prolongée par une période de temps pendant lequel les services de réparation ne sont pas disponibles en tant que résultat direct de la guerre, l'invasion, de grève, incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle. (2) Le fabricant, son agent ou de distributeur agréé doit fournir ou prendre des dispositions pour la libre utilisation d'un véhicule à tous les consommateurs dont le véhicule est hors service au-delà de trente (30) jours en raison du retard de la réparation en tant que résultat direct de la guerre , l'invasion, de grève, incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle. (c) La charge est le fabricant de démontrer que la raison d'une extension en vertu du paragraphe (b) de cette section a été la cause directe de l'échec du fabricant, son agent ou d'un détaillant autorisé de remédier à tout non-conformité au cours de la période de l'événement. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 12; 1993, n ° 297, § 12.
 § 4-90-411. Diagnostic ou de réparation - Documentation.
(a) Le fabricant, son agent ou de distributeur agréé mai de ne pas refuser de diagnostic ou de réparation des véhicules dans le but d'éviter la responsabilité en vertu de la présente section. (b) (1) Le fabricant, son agent ou de distributeur agréé doit fournir un consommateur avec un ordre de réparation écrit à chaque fois que la consommation du véhicule est mis en examen ou de la réparation. (2) La réparation doit indiquer tous les travaux effectués sur le véhicule, y compris l'examen du véhicule, pièces et main-d'oeuvre. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 13; 1993, n ° 297, § 13.
 § 4-90-412. Revente de véhicule non conforme est retourné.
Si un véhicule à moteur a été remplacé ou racheté par un fabricant à la suite d'un jugement, une sentence arbitrale, ou de tout accord volontaire conclu entre un producteur et un consommateur qui se produit après une plainte de consommateur ont été étudiés et évalués conformément à la présente sous-ou une loi similaire d'un autre État, le véhicule à moteur mai ne soit pas revendu dans l'Arkansas, sauf si: (1) Le fabricant offre la même garantie expresse le fabricant a fourni à l'acheteur original, sauf que la durée de la garantie ne doivent durer douze heures mille (12.000) miles ou douze (12) mois après la date de la revente, selon la première éventualité, et (2) Le fabricant fournit une divulgation écrite, signée par le consommateur, indiquant que le véhicule a été renvoyé au fabricant en raison d'une non-conformité pas remédié dans un délai raisonnable, tel que prévu par la loi Arkansas. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 14; 1993, n ° 297, § 14.
 § 4-90-413. Affirmative défenses.
Il s'agit d'une discrimination positive de défense à une réclamation en vertu de la présente sous-que: (1) La non-conformité, défaut, ou l'état ne fait pas de nuire à l'utilisation, la valeur, ou la sécurité du véhicule à moteur; (2) La non-conformité, défaut, ou la condition est la suite d'un accident, d'abus, de négligence ou de l'altération ou la modification non autorisée du véhicule à moteur par des personnes autres que le fabricant, son agent ou de distributeur agréé, (3) La revendication par le consommateur n'a pas été déposée de bonne foi, ou ( 4) Tout autre défense autorisés par la loi que mai être soulevées à l'encontre de la revendication. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 15; 1993, n ° 297, § 15.
 § 4-90-414. Procédure informelle en tant que précédent.
(a) (1) Tout fabricant de faire des affaires dans cet état, en entrant dans les accords de franchise pour la vente de ses véhicules à moteur dans cet état, garantie expresse ou de l'offre sur ses véhicules automobiles vendus ou distribués à la vente dans cet État, doit fonctionner, ou participer à une procédure informelle de règlement des différends situé dans l'État de l'Arkansas et qui est conforme aux exigences de la présente section. (2) Les dispositions du § 4-90-406 (b) (1) et (2) concernant le remboursement ou le remplacement ne sont pas applicables à un consommateur qui n'a pas utilisé pour la première fois cette procédure informelle avant de commencer une action civile, sauf si le fabricant permet au consommateur d'engager une action sans l'aide de cette procédure informelle. (3) (A) Le consommateur doit recevoir une notification écrite du fabricant de l'existence de la procédure. (B) Des avis écrit mai comprennent l'incorporation de la procédure informelle de règlement des différends dans les termes de la garantie à laquelle le véhicule à moteur n'est pas conforme. (b) La procédure de règlement informel des différends doivent être certifiés par la Division de la protection des consommateurs de l'Office du Procureur général en tant que répondant aux critères suivants: (1) La procédure de règlement informel des différends doivent être conformes aux exigences minimales de la Commission fédérale du commerce informel de règlement des différends procédures énoncées dans 16 CFR § 703.1 et suiv., en vigueur à la date d'adoption de la présente section, sauf si une disposition de la 16 CFR § 703.1 et suivants. est en conflit avec la présente section, auquel cas les dispositions de la présente section régissent; (2) La procédure de règlement informel des différends doit prévoir un délai raisonnable, de ne pas dépasser trente (30) jours après la décision est acceptée par l'acheteur, dans lequel le fabricant ou son mandataire doit remplir les conditions de ses décisions; (3) (A), aucun document ne sera reçu par tous les différends à la procédure, sauf si ces documents ont été fournies à chacune des parties dans le conflit avant ou pendant la procédure, une occasion pour les parties de commenter les documents, soit par écrit ou oralement. (B) Si un consommateur est présent au cours de la procédure de règlement informel des différends, le consommateur mai demander le report de la réunion de la procédure, afin de laisser suffisamment de temps pour examiner tous les documents présentés lors de la réunion, qui n'avait pas été présenté à la consommation avant l'heure de la réunion; (4) (A) La procédure de règlement informel des différends est de permettre à chaque partie à comparaître et à faire une présentation orale au sein de l'État de l'Arkansas, sauf si le consommateur accepte de soumettre le litige à la décision sur la base des seuls documents ou par téléphone, ou à moins que la partie ne se présente pas pour une présentation orale, après un préavis écrit raisonnable. (B) Si le consommateur accepte de soumettre le litige à la décision sur la base des seuls documents, le fabricant ou le revendeur mai les représentants de ne pas participer au débat ou de la décision du litige; (5) Les consommateurs doivent avoir la possibilité suffisante de contester le fabricant de l'affirmation d'une non-conformité relève de l'intention de spécifications pour le véhicule en ayant la base de la demande du fabricant évaluée par un expert technique, choisi et payé par le consommateur avant l'audience informelle de règlement des différends; (6) Le consommateur mai ne pas être avec une taxe à participer à une procédure de règlement informel des différends, et (7) Toute partie au différend a le droit d'être représenté par un avocat dans une procédure de litige. (c) (1) (A) La procédure de règlement informel des différends doit soumettre chaque année un groupe de pas moins de six (6) membres qui sont nommés avec l'avis et du consentement de la Division de la protection des consommateurs de l'Office du Procureur général. (B) rigoureusement sélectionnées par rotation, un (1) membre est prévue pour connaître des litiges d'une session à moins que le consommateur demande à un groupe de trois (3) membres, dans ce cas, trois (3) membres de connaître des litiges prévu pour un particulier, trois membres session. (C) Si la procédure de règlement informel des différends estime qu'il convient d'exiger que les services d'un enquêteur indépendant, ces enquêteurs sont choisis parmi un groupe de pas moins de quatre (4) membres qui sont nommés chaque année avec l'avis et du consentement de la protection des consommateurs Division du Bureau du Procureur général et dont le chercheur doit être strictement sélectionnés par rotation. (2) Après notification à l'administrateur de toute procédure de règlement informel des différends que la détermination a été faite par la Division de la protection des consommateurs de l'Office du procureur général que membre d'une piscine n'est pas conforme aux normes d'équité et d'impartialité, ce membre être immédiatement retiré de la piscine. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 16; 1993, n ° 297, § 16.
 § 4-90-415. Exécution - Exclusivité - Frais et dépens.
(a) Un consommateur mai intenter une action civile pour faire respecter la présente section à un tribunal de juridiction compétente. (b) Ce sous-chapitre ne limite pas les droits et les recours qui sont disponibles à un consommateur en vertu des dispositions de la loi. (c) Un consommateur qui prévaut dans toute procédure judiciaire en vertu de la présente section est en droit de récupérer, dans le cadre de l'arrêt d'une somme égale au montant total des frais et dépenses, y compris les honoraires d'avocat basé sur le temps réel dépensé par le procureur, déterminé par le tribunal d'avoir été raisonnablement engagés par le consommateur du fait de ou en relation avec le commencement et la poursuite de l'action. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § § 17-19, 1993, n ° 297, § § 17-19.
 § 4-90-416. Délai de commencement de l'action.
(a) Une action intentée en vertu de la présente section doit être introduite dans un délai de deux (2) ans suivant la date à laquelle l'acheteur premiers rapports de la non-conformité au fabricant, son agent ou de distributeur agréé. (b) Lorsque l'acheteur a entamé une procédure informelle de règlement des différends décrits dans  § 4-90-414, la période de deux ans précisé au paragraphe (a) du présent article commence à courir au moment de la procédure informelle de règlement des différends est en cours commencé. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 20; 1993, n ° 297, § 20.
 § 4-90-417. Pratiques commerciales trompeuses.
Une violation de l'une quelconque des dispositions de la présente section doit être considéré comme une pratique commerciale trompeuse en vertu de § 4-88-101 et suiv. Histoire. Actes 1993, n ° 285, § 21; 1993, n ° 297, § 21.






