Les éléments qui sont couverts par la loi du Tennessee Lemon
De classe «C» des véhicules vendus et doivent être enregistrés dans l'état, utilisées à des fins personnelles, familiales ou domestiques, y compris les véhicules loués, à l'exclusion des cars, le moteur et les tracteurs de jardin, caravanes, véhicules hors route, les vélos à moteur et les véhicules de plus de
Tennessee Lemon mai appliquer la loi si les conditions suivantes a eu lieu
4 tentatives de réparation - 30 jours de service
Longueur de temps ou de miles avant le Tennessee Lemon Law s'épuise
Express période de garantie ou de 1 an, selon la première éventualité.
Lemon Law dans le Tennessee
55-24-201. Définitions.
Comme dans la présente partie, sauf si le contexte exige autrement:
(1) "consommateur": l'acheteur (autre que pour des fins de revente), ou le locataire d'un véhicule à moteur, toute personne à qui les véhicule à moteur est transférée au cours de la durée d'une garantie expresse applicables à ce type de véhicule à moteur, et tout autre personne habilitée par les termes de cette garantie pour faire respecter les obligations de la garantie. "Consommateurs" ne comporte aucune entité gouvernementale ou toute entreprise ou entité commerciale, qui enregistre trois (3) véhicules ou plus;
(2) "locataire", tout consommateur qui loue un véhicule automobile en vertu d'un bail écrit, accord par lequel une garantie du fabricant a été publiée en tant que condition de vente ou qui prévoit que le locataire est responsable de la réparation de ces véhicules à moteur;
(3) «véhicule automobile», un véhicule à moteur tel que défini dans le § 55-1-103, qui est vendu et soumis à l'enregistrement et le certificat de titre dispositions des chapitres 1.6 de ce titre dans l'État du Tennessee, et classé comme un véhicule de catégorie C en fonction de  § 55-4-111. Aux fins de la présente partie, «véhicule automobile» ne comprend pas les bicyclettes à moteur tel que défini dans  § 55-8-101, motor homes, tel que défini dans  § 55-1-104, les tondeuses à gazon ou des tracteurs de jardin, des véhicules récréatifs ou off - les véhicules routiers et les véhicules de plus de dix mille (10.000) livres de poids brut du véhicule;
(4) "altération", le fait de rendre un véhicule à moteur non fiables ou dangereux pour le fonctionnement normal ou de réduire sa valeur de marché de la revente au-dessous de la moyenne de la valeur de revente pour des véhicules à moteur et
(5) "Durée de la protection", la durée de la garantie expresse ou applicables dans un délai d'un (1) an suivant la date de livraison du véhicule automobile à un consommateur, selon la première, ou, dans le cas d'un remplacement véhicule fourni par un fabricant à un consommateur dans le cadre de la présente partie, un (1) an à compter de la date de livraison au consommateur de véhicule de remplacement.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 1.]
55-24-202. Véhicules non conformes - Rapports - Réparations.
Si un nouveau véhicule à moteur n'est pas conforme à toutes les garanties expresses et le consommateur des rapports de la non-conformité, défaut ou l'état le fabricant, son agent ou de son distributeur agréé, pendant la durée de protection, le fabricant, son agent ou de son distributeur agréé est correct la non-conformité, défaut ou l'état, sans frais pour le consommateur, malgré le fait que de telles réparations sont effectuées après l'expiration de ce mandat. Toute tentative de correction ou des corrections effectuées par un détaillant autorisé en vertu des dispositions de la présente section sont considérées comme des travaux de garantie et facturés par le distributeur au fabricant de la même manière que d'autres travaux sous garantie, est facturé.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 2.]
55-24-203. Remplacement ou la réparation de véhicules - Remboursements - les accords de refinancement - Defenses.
(a) Le fabricant doit remplacer le moteur d'un véhicule comparable véhicule à moteur ou d'accepter le retour du véhicule à partir de la consommation et le remboursement au consommateur l'intégralité du prix d'achat si:
(1) La non-conformité, défaut ou diminue sensiblement la condition des véhicules à moteur et
(2) Le fabricant, son mandataire ou d'un détaillant autorisé est incapable de se conformer le véhicule automobile à toute garantie expresse après un nombre raisonnable de tentatives.
(3) "plein prix d'achat» signifie le coût réel payé par le consommateur, y compris tous les frais de garantie, déduction faite d'une indemnité raisonnable pour l'utilisation et
(4) (A) "allocation pour l'utilisation raisonnable» signifie que le montant est directement imputable à l'utilisation par un consommateur avant cette consommation du premier rapport de la non-conformité au fabricant, l'agent ou le courtier et au cours de toute période ultérieure, lorsque le véhicule n'est pas hors de service en raison de la réparation, plus un montant raisonnable pour les dommages ne sont pas imputables à une usure normale.
(B) Une allocation raisonnable pour l'utilisation ne doit pas dépasser la moitié (1 / 2) du montant autorisé par mile par l'Internal Revenue Service, tel que prévu par la réglementation, la procédure de revenus ou de recettes décision promulguée en vertu de l'Â § 162 de l'Internal Revenue Code, de l'utilisation d'un véhicule personnel à des fins professionnelles, plus un montant pour tenir compte de toute perte à la juste valeur marchande du véhicule au-delà des dommages résultant de l'usure normale, à moins que le dommage résulte d'une non-conformité à la garantie explicite.
(c) Le remboursement doit être effectué pour le consommateur, et lienholder, le cas échéant, leurs intérêts apparaissent. Les dispositions du présent article n'affecte pas les intérêts d'un lienholder; à moins que le lienholder consent à ce que le remplacement de la mesure avec un droit de gage sur les véhicules acceptés par le consommateur en échange de la non conformité d'un véhicule, le lienholder doit être payé en le plein montant dû sur le lien, y compris les intérêts et autres charges, avant un échange de véhicules automobiles ou un remboursement à la consommation est faite.
(d) Dans les cas où un véhicule qui a été financée par le fabricant ou ses filiales ou de l'agent est remplacé par les dispositions du présent article, le fabricant, filiale ou un agent ne peut exiger que le consommateur à conclure une entente de refinancement qui créerait financiers obligations sur ces consommateurs au-delà de celles imposées par la convention de financement.
(e) Il doit être une défense affirmative à une réclamation en vertu de la présente partie:
(1) C'est une prétendue non-conformité ne pas affecter un véhicule à moteur, ou
(2) C'est une non-conformité est le résultat d'abus, de négligence ou de modifications non autorisées ou les modifications d'un véhicule automobile par un consommateur.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 3.]
55-24-204. Location de véhicules - Remboursements.
(a) Dans le cas d'un véhicule loué, les remboursements seront faits pour le bailleur et le locataire comme suit: Le locataire reçoit le locataire le coût et le bailleur recevra le prix de location moins l'ensemble de dépôt et de paiements de location déjà payé pour le bailleur pour le véhicule loué.
(b) Aux fins du présent article:
(1) «prix de location": la somme de:
(A) Bailleur coût réel de l'achat;
(B) Frais de transport, le cas échéant;
(C) Les accessoires, le cas échéant;
(D) Toute taxe payée à l'autre pour obtenir le bail, et
(E) Un montant égal à cinq pour cent (5%) de la subdivision (b) (1);
(2) "Le locataire coût» désigne le montant total de dépôt et de paiements de location déjà versée au bailleur pour le véhicule loué moins les frais de service et
(3) "Frais de service» désigne la partie d'un bail de paiement imputable à:
(A) pour un montant d'intérêt calculé gagnés sur les paiements de location déjà versée au bailleur pour le véhicule loué à un taux annuel égal à deux (2) points au-dessus du taux préférentiel en vigueur à la date de l'exécution du bail, et
(B) Tout d'assurance ou d'autres coûts engagés par le bailleur au profit du locataire.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 4.]
55-24-205. Présomptions - Durée de la protection - Avis au fabricant.
(a) Il est présumé que un nombre raisonnable de tentatives ont été entreprises pour un véhicule à moteur conformes à la garantie expresse applicable, si:
(1) La même non-conformité a été l'objet d'une réparation quatre (4) ou plusieurs fois par le constructeur ou ses agents ou de distributeurs agréés, mais cette non-conformité continue d'exister, ou
(2) Le véhicule est hors service en raison de la réparation pour un total cumulatif de trente (30) jours ou plus pendant la durée de protection.
(b) La durée de la protection et de trente jours est prolongé d'une période de temps pendant lequel les services de réparation ne sont pas disponibles pour les consommateurs en raison d'une guerre, d'invasion, d'une grève ou un incendie, une inondation ou autre catastrophe naturelle.
(c) Il est de la responsabilité du consommateur, ou le représentant des consommateurs, avant de procéder en vertu des dispositions du § 55-24-203, à donner un avis écrit par courrier directement au fabricant de la nécessité de correction ou la réparation de la non-conformité. Si l'adresse du fabricant, ne sont pas facilement accessibles au consommateur dans le manuel du propriétaire ou de la garantie du fabricant par le consommateur au moment de l'achat du véhicule à moteur, par exemple une notification écrite doit être envoyé à un revendeur autorisé. Le concessionnaire est autorisé à la réception avant la notification au fabricant. Si, au moment où cet avis est donné, l'une des conditions énoncées au paragraphe (a) existe déjà, le fabricant doit être donné une autre occasion, après la réception de la notification, de ne pas dépasser dix (10) jours, de corriger ou de non-conformité de la réparation.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 5.]
55-24-206. Procédure informelle de règlement des différends.
(a) Si un fabricant a mis en place ou participe à une procédure informelle de règlement des différends qui est conforme aux dispositions du titre 16, Code of Federal Regulations, partie 703, que ces dispositions lire sur 3 Novembre 1983, et de cette partie, et les causes le consommateur à être informé de la procédure, les dispositions du § 55-24-203 concernant les remboursements ou de remplacement ne s'applique pas à tout consommateur qui a pas d'abord recours à cette procédure. Le procureur général et le journaliste doit, sur demande, rendre une décision si un mécanisme informel de résolution des litiges est admissible en vertu de la présente section.
(b) (1) Le groupe spécial de règlement des différends est de déterminer si le véhicule est ou n'est pas conforme à toutes les garanties expresses.
(2) Si le véhicule à moteur n'est pas conforme à toutes les garanties expresses, le groupe de règlement des différends devra alors déterminer si l'atteinte non-conformité du véhicule à moteur.
(3) Si la non-conformité ne altération de l'automobile, le groupe de règlement des différends est alors de déterminer, conformément à la présente partie, si un nombre raisonnable de tentatives ont été faites pour corriger la non-conformité.
(4) Si un nombre raisonnable de tentatives ont été faites pour corriger la non-conformité, le groupe de règlement des différends est de déterminer si le fabricant a eu la possibilité de réparer le véhicule à moteur tel que prévu dans le § 55-24-202.
(5) Si le fabricant a eu la possibilité de réparer le véhicule à moteur tel que prévu dans le § 55-24-202, le groupe constate que le consommateur a droit à remboursement ou de remplacement, comme prévu dans le § 55-24-203 (a).
(6) Le groupe spécial de règlement des différends est de déterminer le montant des frais de garantie, le cas échéant.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 6.]
55-24-207. Statut de la prescription.
(a) Toute action intentée en vertu de cette partie est engagée dans un délai de six (6) mois suivant:
(1) Date d'expiration de la garantie expresse terme; ou
(2) Un (1) an suivant la date de livraison de l'automobile à un consommateur, selon la dernière date.
(b) Les règles de prescription sont à péage pour la période commençant à la date à laquelle le consommateur soumet un différend à une procédure informelle de règlement des différends comme prévu dans  § 55-24-206 et se terminant à la date de sa décision ou de la date devant laquelle le fabricant, son agent ou de son distributeur agréé est tenu par la décision de répondre à ses termes, la date la plus tardive.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 7.]
55-24-208. Recouvrement des frais et dépenses - les frais d'avocats.
Si un consommateur prévaut enfin dans toute action intentée en vertu de la présente partie, notamment des consommateurs mai être autorisé par le tribunal pour récupérer dans le cadre de l'arrêt d'une somme égale au montant total des frais et dépenses, y compris les honoraires d'avocats basé sur le temps réellement dépensées, déterminé par le tribunal d'avoir été raisonnablement engagés par le demandeur ou en relation avec le commencement et la poursuite de cette action.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 8.]
55-24-209. Copie de la réparation pour les consommateurs.
Un fabricant, son agent ou de distributeur agréé doit fournir au consommateur, à chaque fois que le véhicule du consommateur est renvoyé d'être entretenus ou réparés, une copie de la commande de réparation en indiquant tous les travaux effectués sur le véhicule, y compris, mais sans s'y limiter, les pièces et du travail fourni, sans frais ou à coût réduit en raison de magasin ou de la garantie du fabricant, la date à laquelle le véhicule a été soumis pour la réparation, la date à laquelle il a été retourné au consommateur, et le relevé du compteur kilométrique.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 9.]
55-24-210. Election des voies de recours.
(a) Rien dans la présente section sont, en tout cas limiter les droits ou les recours qui sont disponibles à un consommateur dans le cadre de toute autre loi.
(b) En aucun cas, un consommateur qui a eu recours à une procédure informelle de règlement des différends est de solliciter les droits ou les recours offerts par la loi. Toutefois, si le consommateur choisit d'exercer tout autre recours de l'Etat ou la Cour fédérale, le recours disponible en vertu de la présente partie ne sont pas disponibles dans la mesure où elle aboutirait à la récupération au-delà de la récupération autorisé par  § 55-24-203 sans preuve de la faute résultant de dommages-intérêts au-delà de cette récupération.
(c) Tout accord conclu par un consommateur, ou à l'occasion de l'achat ou la location d'un véhicule automobile neuf qui déroge, rejette ou limite les droits énoncés dans cette partie est nulle comme contraire à l'ordre public. Ces droits sont s'établira à un transfert ultérieur de ces véhicules à moteur.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 10.]
55-24-211. À l'encontre des vendeurs ou des actions des bailleurs.
Aucune action ne sera engagée ou maintenue en vertu des dispositions de la présente partie contre le vendeur ou le bailleur d'un véhicule à moteur à moins que le vendeur ou le bailleur est également le fabricant, ou à moins que le fabricant du véhicule à moteur n'est pas soumis à des processus de service dans l'État de Tennessee, ou le service ne peut être assurée par le long bras des lois du Tennessee, ou à moins que le fabricant a été judiciairement déclarée en faillite.
Histoire
[Actes 1986, ch. 857, § 12.]
55-24-212. Garantie du fabricant - la divulgation à l'acheteur.
Toute entreprise qui achète une flotte de véhicules automobiles neufs, des titres tels véhicules à moteur dans l'entité du nom et vend ces véhicules à un seul acheteur doit divulguer par écrit toute garantie du fabricant de ces véhicules à moteur à cet acheteur.
Histoire
[Actes 1994, ch. 672, § 1.]






