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Colorado loi de citron


Les éléments qui sont couverts par la loi de citron Colorado
Privé véhicules automobiles de tourisme, normalement utilisé à des fins personnelles, familiales ou domestiques, et utilisé pour transporter au plus 10 personnes, vendu dans l'état, y compris les camionnettes, les fourgonnettes; l'exclusion des logements automobiles et de motocycles.
Colorado loi de citron peut s'appliquer si les conditions suivantes soient
4 tentatives de réparation - 30 jours ouvrables hors service
Longueur de temps ou de miles avant la loi du Colorado de citron s'épuise
période de garantie, expresse ou 1 an, selon la première éventualité.

Loi de citron dans le Colorado

42-10-101

Définitions. Dans le présent article, à moins que le contexte ne s'y oppose:

(1) «consommateur» désigne l'acheteur, autres que des fins de revente, un véhicule à moteur normalement utilisé à des fins personnelles, familiales, ou le ménage, toute personne à qui le véhicule ait été transférée aux mêmes fins pendant la durée d'un garantie expresse du fabricant pour véhicules automobiles, ainsi que toute autre personne habilitée par les termes de cette garantie de faire respecter les obligations de la garantie.

(2) Le terme «automobile» désigne un véhicule automoteur de tourisme, y compris les camionnettes et les fourgonnettes, conçu principalement pour le Voyage sur la voie publique et utilisés pour transporter pas plus de dix personnes, qui est vendu à un consommateur dans cet état; sauf que le terme ne comprend pas les logements moteur tel que défini à l'article 42-1-102 (57) ou les véhicules conçus pour Voyage au plus trois roues en contact avec le sol.

(3) «garantie» signifie la garantie écrite, étiquetés de la sorte, le fabricant d'un véhicule automobile neuf, y compris les modalités ou les conditions préalables à l'exécution des obligations en vertu de cette garantie.

42-10-102

Réparations de véhicules conformes à la garantie.

Si un véhicule à moteur ne sont pas conformes à la garantie et le consommateur les rapports de la non-conformité au fabricant, son agent, ou son distributeur agréé, pendant la durée de cette garantie ou pendant une période d'un an suivant la date de la livraison initiale du moteur véhicule à un consommateur, si cette date est antérieure, le fabricant, son agent, ou son distributeur agréé doit effectuer les réparations qui sont nécessaires pour se conformer le véhicule d'une telle garantie, nonobstant le fait que ces réparations sont effectuées après l'expiration de la durée ou dans un délai d'un an.

42-10-103

Défaut de se conformer à la garantie du véhicule - le remplacement ou la remise du véhicule.

(1) Si le fabricant, son agent ou son revendeur agréé n'est pas en mesure de se conformer le véhicule automobile à la garantie en réparant ou en corriger le défaut ou l'état qui altère sensiblement l'utilisation et la valeur de marché des véhicules à moteur tels après un nombre raisonnable de tentatives , le fabricant doit, à sa discrétion, de remplacer le véhicule à moteur d'une automobile comparable ou accepter le retour du véhicule à moteur de la consommation et de rembourser au consommateur le prix d'achat total, y compris la taxe de vente, les droits de licence et frais d'inscription et tous les frais similaires gouvernementales, moins une allocation raisonnable pour l'utilisation du consommateur de l'automobile. Remboursement doit être effectué pour le consommateur et titulaire de privilège, le cas échéant, que leurs intérêts peuvent apparaître. Une allocation raisonnable pour cet usage sera le montant directement attribuables à l'utilisation par le consommateur et un consommateur précédente avant la première du consommateur rapport écrit de la non-conformité au fabricant, un agent ou courtier et pendant toute période ultérieure, lorsque le véhicule n'est pas hors de service en raison de la réparation.

(2) (a) Il est présumé que le nombre raisonnable de tentatives ont été entreprises pour se conformer un véhicule automobile à la garantie si:

  • (I) Le non-conformisme même a été soumis à des réparations quatre fois ou plus par le fabricant, son agent, ou son distributeur agréé dans le délai de garantie ou pendant une période d'un an suivant la date de la livraison initiale du véhicule à moteur à l' des consommateurs, si cette date est antérieure, mais cette non-conformité continue d'exister; ou
  • (Ii) le véhicule à moteur est hors service en raison de la réparation pour un total cumulatif de trente jours ouvrables ou plus du réparateur pendant la durée visée à l'alinéa (I) du présent paragraphe (a) ou pendant la période spécifiée dans ledit alinéa (I), si cette date est antérieure.

(B) Aux fins du présent paragraphe (2), la durée d'une garantie, la période d'un an, et la période de trente jours est prolongée par une période de temps pendant lequel les services de réparation ne sont pas disponibles pour le consommateur parce de guerre, invasion, d'une grève ou un incendie, une inondation ou autre catastrophe naturelle.

(C) En aucun cas une présomption en vertu du paragraphe (a) du présent paragraphe (2) s'appliquent contre un fabricant à moins que le fabricant a reçu une notification écrite préalable par courrier certifié par ou pour le compte du consommateur et a été l'occasion de la guérison le défaut allégué. défaut est compté comme un non-conformisme objet d'une réparation en vertu du paragraphe (I) de l'alinéa (a) du présent paragraphe (2).

(D) Tous les concessionnaires automobiles agréés véhicule doit comporter un formulaire, contenant le nom du fabricant et l'adresse professionnelle, avec le manuel chaque propriétaire de véhicule à moteur sur lequel le consommateur peut donner un avis écrit de tout défaut, tant que cette notification est requise par le paragraphe (c) de la présent paragraphe (2), et la forme sont clairement et ostensiblement divulguer que la notification écrite par courrier certifié de la non-conformité est nécessaire, pour que le consommateur d'obtenir réparation en vertu du présent article.

(3) Les honoraires du tribunal lui accorde raisonnables d'avocat sur le côté qui prévaut dans toute action intentée pour faire respecter les dispositions du présent article.

42-10-104

moyens de défense affirmatifs.

(1) Il doit être un moyen de défense affirmatif à une réclamation en vertu du présent article que:

  • (A) une non-conformité présumée ne pas affecter l'utilisation et la valeur marchande d'un véhicule automobile;
  • (B) une non-conformité est le résultat d'une négligence, ou de modifications non autorisées ou de modifications du véhicule automobile par un consommateur.

42-10-105

Limitations sur les autres droits et recours. Rien dans le présent article ne limite en aucune façon les droits ou les recours qui sont par ailleurs disponibles à un consommateur en vertu d'une loi de l'État ou toute autre loi fédérale. Rien dans le présent article n'affecte pas les autres droits et obligations entre le consommateur et un vendeur, bailleur ou titulaire de privilège d'un véhicule à moteur ou des droits entre l'un d'eux. Rien dans le présent article ne sera interprétée comme imposant une responsabilité sur tout distributeur agréé en ce qui concerne la création d'un fabricant ou une cause d'action par un fabricant par rapport à ses revendeurs agréés, sauf que le défaut par un revendeur agréé pour bien préparer un véhicule à moteur à vendre, pour installer correctement les options sur un véhicule à moteur, ou bien faire des réparations sur un véhicule à moteur, une fois l'installation telle préparation, ou à des réparations aurait prévenir ou guérir une non-conformité, doit être une action par le fabricant.

42-10-106

L'application des procédures du gouvernement fédéral.

Si un fabricant a mis en place ou participe à une procédure de règlement des différends à l'amiable qui est conforme en substance aux dispositions de la partie 703 du titre 16 du Code des règlements fédéraux, comme de temps à autre lieu, les dispositions de l'article 42-10-103 (1 ) concernant les restitutions ou de remplacement ne s'applique pas à un consommateur qui n'a pas d'abord eu recours à cette procédure.

42-10-107

Prescription.

Toute action intentée pour faire respecter les dispositions du présent article ne peut être intentée dans les six mois suivant la date d'expiration de toute période de garantie ou dans l'année suivant la date de la livraison initiale d'un véhicule automobile à un consommateur, si cette date est antérieure, à l'exception que le délai de prescription doit être à péage au cours de la période, le consommateur a soumis à l'arbitrage en vertu de l'article 42-10-106.

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