Les éléments qui sont couverts par la loi du Maryland au citron
Acheté ou loué des véhicules de tourisme, camions avec une tonne ou moins la capacité nominale, et les véhicules à usages multiples immatriculé dans l'État, à l'exclusion des flottes de 5 ou plus de véhicules à moteur et de l'exclusion des logements à moteur tel que défini par l'administration des véhicules automobiles
Maryland loi de citron peut s'appliquer si les conditions suivantes soient
1 Réparation échec de freinage ou de direction de défaillance du système, 4 tentatives de réparation ou de 30 jours de service.
Longueur de temps ou de miles avant la loi du Maryland citron s'épuise
15 mois ou 15.000 miles, selon la première éventualité ou 1 year/12, 000 miles selon la première éventualité pour les véhicules loués.
Loi de citron dans le Maryland
§ 14-1501.
(A) Dans ce sous-titre les mots suivants ont le sens indiqué.
(B) «consommateur» signifie:
(1) L'acheteur, autres que des fins de revente, d'un véhicule automobile neuf;
(2) Toute personne à qui un véhicule automobile neuf est transféré au cours de la durée de la garantie applicable aux véhicules à moteur tels, ou
(3) Toute autre personne qui a le droit de faire respecter les obligations de la garantie.
(C)
1) «automobile» désigne un véhicule qui est immatriculé dans cet État en tant que:
(I) de catégorie A (passager) du véhicule;
(Ii) de la classe D (moto) de véhicules;
(Iii) de la classe E (camion) du véhicule avec une tonne 3 / 4 ou moins de capacité nominale du fabricant, ou
(Iv) de la classe M (polyvalente) de véhicules.(2) Le terme «automobile» ne comprend pas une habitation motorisée. Aux fins de l'application de la présente sous-titres, le Motor Vehicle Administration doit promulguer un règlement définissant un camping-car.
(D) "Dealer" a la signification prévue au § 15 à 101 (b) de l'article de transport.
(E) "fabricant, branche d'usine, ou du distributeur» désigne une personne, société, association, société ou entité exerçant l'activité de fabrication ou de montage de véhicules automobiles ou de distribution de véhicules automobiles aux concessionnaires automobiles tels que définis au § 15-201 (b), (c) et (e) de l'article de transport.
(F) «garantie» désigne les garanties telles que définies dans les § § 2-312, 2-313, 2-314, 2-315 et du présent article.
(G)
(1) «période de garantie du fabricant» désigne la première des dates:
(I) La période du premier véhicule automobile 15,000 miles de l'opération, ou
(Ii) 15 mois suivant la date de livraison initiale du véhicule à moteur pour le consommateur.(2) Le présent paragraphe ne s'applique pas garantie, expresse de n'importe quel fabricant.
§ 14-1502.
(A) Si la période de garantie du fabricant est d'inclure ces miles de fonctionnement lorsque le véhicule automobile neuf est en la possession de toute personne autre que le consommateur, le fabricant doit indiquer ce fait dans 12 points gras type de visage dans la garantie écrite du fabricant.
(B)
(1) Si un véhicule automobile neuf ne sont pas conformes à toutes les garanties applicables au cours de la période de garantie, le consommateur doit, pendant cette période, le rapport de la non-conformité, de défectuosité ou d'une condition en donnant un avis écrit au fabricant ou à l'usine de branche par courrier certifié, accusé de réception. Avis de cette procédure doit être visible pour le consommateur communiqués par écrit au moment de la vente ou la livraison du véhicule à moteur.
(2) Le consommateur doit fournir une occasion pour le fabricant ou la branche d'usine, ou à son agent pour guérir la non-conformité, de défectuosité ou condition.
(3) Le fabricant ou de l'usine branche, son agent ou son revendeur agréé est tenu de rectifier la non-conformité, de défectuosité ou d'une condition, sans frais pour le consommateur, même si des réparations sont effectuées après l'expiration de la période de garantie. Les corrections doivent être achevés dans les 30 jours suivant la réception du fabricant de la notification du consommateur de la non-conformité, de défectuosité ou condition.
(C)
(1) Si, au cours de la période de garantie, le fabricant ou l'usine de la branche, son agent ou son revendeur agréé n'est pas en mesure de réparer ou de corriger une défectuosité ou une affection qui diminue sensiblement l'utilisation et la valeur marchande du véhicule à moteur pour le consommateur, après une nombre raisonnable de tentatives, le fabricant ou l'usine de la branche, au choix du consommateur, sont:
(I) remplacer le véhicule à moteur d'une automobile comparable acceptable pour le consommateur, ou
(Ii) Accepter le retour du véhicule à moteur de la consommation et de rembourser au consommateur le prix d'achat total, y compris tous les droits de licence, les frais d'inscription et les frais similaires gouvernementales, à moins:1. Une indemnité raisonnable pour l'utilisation par le consommateur du véhicule ne doit pas dépasser 15 pour cent du prix d'achat, et
2. Une allocation raisonnable pour les dommages ne sont pas imputables à une usure normale, mais de ne pas les dommages résultant d'une non-conformité, de défectuosité ou condition.(2) Le fabricant ou de l'usine de succursale doit effectuer des remboursements en vertu du présent article pour le consommateur et titulaire de privilège, le cas échéant, que leurs intérêts figure dans les registres de propriété mis à jour par l'Administration des véhicules automobiles.
(3) Il s'agit d'un moyen de défense affirmatif à une réclamation en vertu du présent article, que la non-conformité, de défectuosité ou d'une condition:(I) n'affecte pas substantiellement en cause l'utilisation et la valeur marchande du véhicule à moteur, ou
(Ii) est le résultat d'abus, de négligence ou de modifications non autorisées ou de modifications du véhicule à moteur.
(D) Il est présumé que le nombre raisonnable de tentatives ont été entreprises pour se conformer un véhicule à moteur, les garanties applicables si:
(1) Le non-conformisme même, un défaut, ou une affection a été soumis à des réparations 4 fois ou plus par le fabricant ou la branche d'usine, ou de ses agents ou de revendeurs agréés, dans la période de garantie, mais cette non-conformité, de défectuosité ou d'une condition continue d'exister;
(2) Le véhicule est hors service en raison de la réparation de 1 ou plusieurs non-conformités, des défauts ou des conditions pour un total cumulé de 30 jours ou plus au cours de la période de garantie, ou
(3) Un non-conformité, de défectuosité ou d'une condition qui entraîne une défaillance du freinage ou du système de direction a été soumis à la réparation de même au moins une fois dans la période de garantie, et le fabricant a été avisé et a donné l'occasion de remédier à ce vice, et la réparation ne met pas le véhicule en conformité avec les lois sur les véhicules à moteur d'inspection de sécurité de l'État.
(E) La durée de la garantie, la période de garantie, et le jour 30 sur la période de service doit être prolongée par un temps pendant lequel les services de réparation ne sont pas disponibles pour le consommateur en raison de la guerre, invasion, d'une grève ou un incendie, une inondation , ou autre catastrophe naturelle.
(F)
(1)
(I) Il est du devoir d'un courtier d'aviser le fabricant de l'existence d'une non-conformité, de défectuosité ou d'une condition dans les 7 jours lorsque le véhicule est livré au même concessionnaire pour une quatrième fois pour la réparation de la non-conformité ou même lorsque le véhicule est hors service en raison de la réparation d'un ou plusieurs non-conformités, des défauts ou des conditions pour un total cumulatif de 20 jours.
(Ii) La notification doit être envoyée par courrier certifié et une copie de la notification doit être envoyée à l'administration des véhicules automobiles, mais non du courtier pour donner l'avis requis conformément au présent paragraphe n'affecte pas le droit du consommateur en vertu du présent sous-titres .(2) Si un véhicule à moteur est retourné au fabricant ou à l'usine branche en vertu du présent sous-titre, ou par jugement, décret, une sentence arbitrale, ou par un accord volontaire, le fabricant ou l'usine de succursale doit notifier à la Motor Vehicle Administration par écrit dans les 15 jours du fait que le véhicule a été restitué.
(G)
(1)
(I) Si un véhicule automobile qui est retourné au fabricant en vertu de ce sous-titre soit ou par jugement, décret, une sentence arbitrale, l'entente de règlement, ou par un accord volontaire dans ce ou de tout autre État, et est ensuite transféré à un concessionnaire dans le Maryland, le fabricant doit divulguer cette information au concessionnaire.
(Ii) la divulgation par le fabricant en vertu de ce paragraphe doit être écrit sur une feuille de papier de 10 points tous les types de capital et doit indiquer de manière claire et visible:1. Ce véhicule le moteur a été retourné au fabricant ou à l'usine succursale;
2. La nature du défaut, le cas échéant, qui a entraîné le retour, et
3. L'état du véhicule au moment où il est transféré au détaillant.(2)
(I) Si le retour du véhicule sont ensuite rendues disponibles pour la revente, le vendeur doit fournir une copie du formulaire de déclaration du fabricant au consommateur avant la vente.
(Ii) Si le retour du véhicule est vendu, le vendeur doit envoyer une copie de formulaire de déclaration du fabricant, signée par le consommateur, à l'Administration.
(H) Le présent article ne limite pas les droits ou les recours qui sont par ailleurs disponibles à un consommateur en vertu de toute autre loi, y compris toute garantie implicite.
(I)
(1) Si un fabricant ou à l'usine branche a mis en place une procédure de règlement amiable des différends qui est conforme à tous égards aux dispositions du Titre 16, Code of Federal Regulations, partie 703, tel que modifié, un consommateur peut avoir recours à cette procédure paragraphe avant (c ) du présent article s'applique.
(2) Le consommateur qui a eu recours à une procédure de règlement des différends à l'amiable ne peut être empêchée de demander les droits ou les recours offerts par la loi.
(J)
(1) Tout accord conclu par un consommateur pour l'achat d'un véhicule automobile neuf qui renonce, les limites, ou renonce à des droits énoncés dans la présente section est nulle.
(2) Les droits de la disposition d'un consommateur en vertu du présent article doit habituer à un transfert subséquent d'un véhicule automobile neuf pour la durée de la garantie applicable.
(K) Toute action intentée en vertu du présent article doit être intentée dans les 3 ans suivant la date de livraison initiale du véhicule à moteur pour le consommateur.
(L)
procureur (1) Le tribunal peut accorder des frais raisonnables à un demandeur qui prévaut en vertu du présent article.
(2) S'il apparaît à la satisfaction du tribunal que l'action est intentée de mauvaise foi ou est de nature frivole, le tribunal peut ordonner à la partie fautive de payer à l'autre partie honoraires raisonnables d'avocat.
(M) Ce sous-titre ne s'applique pas à un achat de la flotte de cinq ou plus de véhicules automobiles.
§ 14 à 1502,1.
(A) Les véhicules automobiles Administration est:
(1) élaborer un avis qui décrit les droits accordés aux consommateurs en vertu du présent sous-titre;
(2) Faire l'avis à la disposition de tous les concessionnaires qui vendent des véhicules automobiles neufs dans l'État, et
(3) Adopter des règlements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent article.
(B) L'avis doit:
(1) Être rédigé dans un langage clair simple et lisible, et
(2) contient suffisamment de détails pour bien informer les consommateurs sur les droits et recours disponibles en vertu du présent sous-titre et les procédures à suivre pour faire valoir ces droits et recours.
(C) Chaque marchand qui vend un véhicule automobile neuf dans l'État doit fournir à l'acheteur, au moment de la vente ou la livraison du véhicule à moteur, une copie de l'avis élaboré par l'Administration des véhicules automobiles en vertu du présent article.
§ 14-1503.
(A)
(1) Si un concessionnaire, branche usine du fabricant, ou le distributeur est tenu en vertu d'un jugement, décret, une sentence arbitrale, ou d'un accord de règlement à accepter, ou par un accord volontaire accepte, le retour d'un véhicule automobile d'un consommateur, le consommateur doit être le droit de recouvrer auprès de l'Administration des véhicules automobiles de la taxe d'accise initialement payée par le consommateur, sous réserve du paragraphe (b) du présent article.
(2)(I) Si un concessionnaire, branche usine du fabricant, distributeur ou remplace un véhicule automobile avec un véhicule à moteur comparable au titre du § 14 à 1502 (c) (1) (i) du présent sous-titre, la Motor Vehicle Administration doit accorder un crédit contre la taxe d'accise imposée pour le véhicule de remplacement dans le montant de la taxe d'accise initialement payée par le consommateur pour le retour du véhicule, sous réserve du paragraphe (b) du présent article.
(Ii)1. Si la taxe d'accise sur le véhicule de remplacement dépasse le crédit accordé en vertu de l'alinéa (i) du présent paragraphe, le concessionnaire ne recueille que la partie de la taxe d'accise échéance;
2. Si la taxe d'accise sur le véhicule remplacé dépasse la taxe d'accise sur le véhicule de remplacement, le consommateur est en droit de récupérer auprès de l'Administration des véhicules automobiles de l'excédent de la taxe d'accise payée.
(B) Les taxes d'accise que le consommateur est en droit de recouvrer en vertu du présent article doit être calculée en fonction du montant du prix d'achat ou d'une partie du prix d'achat du véhicule à moteur que le concessionnaire, branche usine du fabricant, distributeur ou restitutions pour le consommateur.
(C) Le courtier, branche usine du fabricant, ou le distributeur qui est tenu en vertu d'un jugement, décret, une sentence arbitrale, ou d'un accord de règlement à accepter, ou qui accepte, par un accord volontaire, de retour d'un véhicule à moteur doit notifier par écrit au consommateur que le consommateur est en droit de recouvrer les taxes d'accise de l'administration des véhicules automobiles.
§ 14-1504.
(A) Une violation de ce sous-titre est une pratique commerciale déloyale et trompeuses en vertu du titre 13 de l'article du droit commercial.
(B) En plus de tout autre recours qui peuvent être disponibles en vertu du présent sous-titres, si une succursale d'une usine fabricant, ou le distributeur se trouve à avoir agi de mauvaise foi, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts à la consommation d'un maximum de $ 10,000.






