Les éléments qui sont couverts en vertu de la Caroline du Sud loi de citron
automobiles, les remorques, semi-remorque, vendu et immatriculé dans l'État qui sont conçus, utilisés et entretenus pour le transport de personnes, mais pas exploité pour le transport des personnes moyennant rémunération, à l'exception des écoles, aff religion
Caroline du Sud loi de citron peut s'appliquer si les conditions suivantes soient
3 tentatives de réparation - 30 jours de service
Longueur de temps ou de miles devant la loi en Caroline du Sud citron s'épuise
1 année ou 12.000 miles, selon la première éventualité.
Loi de citron dans la Caroline du Sud
56-28-10. Définitions SECTION.
Tel qu'il est utilisé dans ce chapitre:
(1) «consommateur» désigne l'acheteur ou du bailleur, sauf à des fins de revente, un véhicule à moteur normalement utilisé à des fins personnelles, familiales ou à usage domestique et sous réserve de garantie expresse du fabricant, et toute autre personne autorisée par la garantie de respecter les obligations de la garantie.
(2) «fabricant» désigne toute personne, résidente ou non-résident, qui fabrique ou assemble, importe ou distribue des véhicules automobiles neufs qui sont destinés à être vendus dans l'État.
(3) "garantie expresse du fabricant» ou «de garantie» signifie la garantie écrite, étiquetés de la sorte, le fabricant d'un véhicule automobile neuf, y compris les modalités ou les conditions préalables à l'exécution des obligations en vertu de cette garantie.
(4) «automobile» désigne un véhicule de tourisme à moteur, selon la classification de la section 56-3-630, mais en excluant la partie de vie des véhicules récréatifs et de véhicules hors route, qui est vendu et immatriculé dans cet État.
(5) Un véhicule "nouveau moteur", un véhicule de tourisme à moteur qui a été vendu à un commerçant de véhicules automobiles neufs par un fabricant et qui n'a pas été utilisé autrement qu'à des fins de démonstration et sur laquelle le titre original n'a pas été délivré à partir le concessionnaire de véhicules automobiles neufs.
(6) «Non-conformité» désigne un défaut ou une affection qui diminue sensiblement l'utilisation, la valeur, ou la sécurité d'un véhicule à moteur, mais ne comprend pas un défaut ou un état qui résulte d'un accident, la modification ou l'altération du véhicule à moteur par des personnes autre que le fabricant ou son agent de service autorisé.
SECTION 56-28-20. Fabricants à fournir des résumés écrits annuelle de certains véhicules automobiles, les formes, les dossiers à être mis à disposition; sanctions.
Le fabricant, dans un format et une forme qui doit être envoyée annuellement à chaque fabricant agréé par l'Administrateur du ministère des Affaires des consommateurs, doit fournir un résumé écrit de tous les véhicules à moteur rachetées ou remplacé en vertu de ce chapitre au moins une fois par année civile . En outre, chaque constructeur met à disposition des documents, rapports, ou d'autres informations concernant les véhicules soumis à ce chapitre à la demande de l'administrateur. Manquements à l'envoi, soit des résumés écrits des véhicules rachetées ou répondre aux demandes raisonnables de renseignements par l'administrateur sujets le fabricant d'une sanction administrative ne doit pas dépasser mille dollars pour chaque infraction dont l'administrateur à sa discrétion, peut imposer.
SECTION 56-28-30. Non-conformité avec garanties explicites; préavis requis; les réparations nécessaires.
Si un véhicule automobile neuf ne sont pas conformes à toutes les garanties applicables exprimer au cours des douze premiers mois de l'achat ou douze mille premiers miles de fonctionnement, selon la première éventualité, et le consommateur les rapports de la non-conformité au fabricant ou à son agent pendant la durée de la garantie expresse, le fabricant ou son mandataire, doit faire les réparations qui sont nécessaires pour se conformer le véhicule à la garantie expresse, sans frais pour le consommateur, en dépit du fait que les réparations sont effectuées après l'expiration du terme.
56-28-40. Remplacement de véhicule à moteur SECTION; remboursement du prix d'achat.
Si, dans le délai spécifié dans la section 56-28-30, le fabricant, par l'intermédiaire de ses agents ou revendeur agréé, n'est pas en mesure de se conformer le véhicule automobile à toute garantie expresse applicable en réparant ou corriger toute défectuosité ou condition qui porte lourdement atteinte à l'utilisation, valeur de marché, ou la sécurité des véhicules automobiles pour le consommateur après un nombre raisonnable de tentatives, le fabricant doit remplacer le véhicule à moteur d'une automobile comparable, ou à sa discrétion, accepter le retour du véhicule de la consommation et de rembourser aux consommateurs le prix d'achat total à la livraison, y compris les frais de financement applicables, les taxes de vente, les droits de licence, les frais d'inscription et tout autre charges gouvernementales similaires, moins une allocation raisonnable pour le consommateur du véhicule. Les remboursements doivent être faits pour le consommateur et titulaire de privilège, le cas échéant, que leurs intérêts peuvent apparaître sur le registre de la propriété conservée par la Division des véhicules à moteur. Une allocation raisonnable pour cet usage doit être ce montant directement attribuables à l'utilisation par le consommateur avant son premier rapport de la non-conformité au fabricant, un agent ou courtier, et doit être calculée en multipliant le prix d'achat total du véhicule par une fraction ayant son dénominateur cent vingt mille et ayant pour numérateur le nombre de miles parcourus par les véhicules que les avant le premier rapport de non-conformité. Le consommateur n'a pas le droit à un remboursement ou un remplacement si:
(1) la non-conformité n'a pas sensiblement gêner l'utilisation du véhicule à moteur valeur de marché, ou la sécurité;
(2) la non-conformité est le résultat d'une négligence, ou modification ou altération du véhicule automobile par le consommateur.
SECTION 56-28-50. Présomption de tentatives de se conformer; informations à fournir aux consommateurs; obligations du constructeur, les frais et honoraires d'avocat; des exigences de préavis.
(A) Il est présumé qu'un nombre raisonnable de tentatives ont été entreprises pour se conformer un véhicule à moteur, les garanties applicables exprimer si:
(1) la non-conformité même a fait l'objet de réparer trois fois ou plus par le fabricant ou son mandataire, dans le délai de garantie expresse, mais la non-conformité continue d'exister; ou
(2) le véhicule est hors service en raison de la réparation pour un total cumulatif de trente jours ou plus civile au cours de la garantie expresse. La durée d'une garantie expresse, et la période de vingt jours doit être prolongée par une période de temps pendant lequel les services de réparation ne sont pas disponibles pour le consommateur en raison d'une guerre, invasion, grève, incendie, inondation ou autre catastrophe naturelle.
(B) Le fabricant doit fournir des informations concernant les voies de recours les plaintes des consommateurs avec chaque véhicule neuf. Il est de la responsabilité du consommateur, ou son représentant, avant de se prévaloir des dispositions du présent chapitre, de donner une notification écrite au fabricant de la nécessité pour la réparation de la non-conformité, afin de permettre au fabricant une dernière chance de guérison le défaut allégué si le fabricant a clairement et visiblement informé le consommateur de l'obligation de notification écrite du fabricant au moment de la vente. Le fabricant, dans les dix jours ouvrables, doit en informer le consommateur, d'un atelier de réparation raisonnablement accessibles d'un commerçant de véhicules neufs franchisés de se conformer au nouveau véhicule à la garantie expresse. Après la livraison du nouveau véhicule à un centre de réparation agréé par le consommateur, le fabricant doit essayer immédiatement de réparer le véhicule dans un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables pour se conformer les véhicules automobiles neufs de la garantie expresse. Si le constructeur n'est pas en mesure de réparer correctement le véhicule dans la dernière période de dix jours ouvrés, le fabricant doit remplacer le véhicule avec un véhicule identique ou raisonnablement équivalent ou un remboursement du prix d'achat sous réserve des dispositions de l'article 56-28-40.
(C) Dès la notification de la consommation que le nouveau véhicule n'a pas été conforme à la garantie, expresse, le fabricant doit indiquer au consommateur si une procédure de règlement informel de règlement a été établi par le fabricant énumérées à l'article 56-28-60. Toutefois, si le préavis par le fabricant d'une procédure de règlement des différends à l'amiable a été donnée, aucun autre avis n'est requis.
(D) Tout consommateur qui l'emporte finalement dans toute action intentée en vertu du présent chapitre, peuvent être autorisés par le tribunal pour récupérer dans le cadre de l'arrêt d'une somme égale au montant total des coûts et dépenses (y compris les honoraires d'avocat basé sur le temps effectivement dépensées) et les autres frais qui sont directement attribuables à la non-conformité du véhicule à moteur déterminé par le tribunal avoir été raisonnablement engagés par le demandeur ou en relation avec le début et la poursuite de cette action, sauf si le tribunal détermine à sa discrétion, qu'une telle attribution des honoraires d'avocat ne serait pas approprié.
(E) Toutes les communications écrites exigées par le présent article doit être envoyé par courrier recommandé, certifié, ou d'exprimer.
SECTION 56-28-60. Procédures de règlement informel.
Si un fabricant a établi une procédure règlement amiable des différends qui est conforme substantiellement aux dispositions du titre 16 du Code of Federal Regulations, partie 703, ou si le constructeur participe à un recours des consommateurs et l'industrie, l'arbitrage, la médiation ou à une commission ou un conseil, dont les décisions sont contraignantes le fabricant, les dispositions de la section 56-28-40 relatif aux restitutions ou de remplacement ne s'applique pas à un consommateur qui n'a pas d'abord eu recours à ces procédures ou à la procédure de remplacement prévue à l'article 56-28-90.
SECTION 56-28-70. Prescription des actions.
Toute action intentée en vertu de ce chapitre doit être intentée dans les trois ans suivant la date de livraison initiale du véhicule à moteur pour le consommateur.
SECTION 56-28-80. Construction du chapitre, le remboursement des dealers interdite; exception.
Rien dans le présent chapitre ne peut être interprétée comme imposant une responsabilité à un commerçant de véhicules automobiles ou de créer une cause d'action par un consommateur contre un commerçant de véhicules automobiles en vertu de l'article 56-28-40. Le fabricant ne doit pas facturer ou exiger le remboursement par le concessionnaire de tous les frais, y compris, mais sans s'y limiter, les remboursements ou les remplacements de véhicules engagés par le fabricant découlant du présent chapitre, en l'absence de preuve que les réparations connexes avaient été effectués par le concessionnaire d'une manière substantielle non conformes aux directives publiées par le fabricant.
SECTION 56-28-90. Conseil d'arbitrage État peut être établie.
L'Administrateur du ministère des Affaires des consommateurs peut établir par règlement un conseil d'arbitrage État composé de cinq membres nommés par lui pour servir à son gré. La commission doit examiner les questions impliquant les fabricants qui n'ont pas créé une procédure de règlement amiable des différends qui est conforme substantiellement aux dispositions du titre 16 du Code of Federal Regulations, partie 703. Le coût de la commission d'arbitrage doit être supporté par le fabricant du véhicule acheté ou loué par le consommateur.
56-28-100. Rachetés véhicules SECTION ne pas être revendues, exceptions.
Tout véhicule qui doit être racheté par un fabricant en vertu du présent chapitre ou à toute autre disposition de la loi relative aux garanties des véhicules à moteur ne peuvent être revendus, réattribués ou retransfert, soit en gros ou au détail dans cet État, à moins que:
(1) Le fabricant informe l'administrateur du Département des Affaires des consommateurs dans les trente jours calendaires, par écrit, du numéro d'identification du véhicule de ce véhicule automobile, la raison pour laquelle le véhicule a été racheté, et fournit une déclaration selon laquelle toutes les réparations et les ajustements nécessaires ont été faites et que le véhicule répond aux normes de fonctionnement acceptable.
(2) Le fabricant fournit une garantie écrite à l'acheteur subséquent du véhicule qui couvre le véhicule pendant douze mois ou douze mille miles. La garantie doit inclure expressément toute composante liée à la décision du constructeur de racheter le véhicule.
(3) Le fabricant doit fournir à un courtier ou d'un autre acheteur de gros du fait que le véhicule devait être rachetées en vertu du présent chapitre ou d'une autre disposition de la loi relative à moteur garanties du véhicule.
SECTION 56-28-110. Notification aux acquéreurs subséquents; sanctions pour défaut de notification.
Chaque acquéreur doit être informé par le vendeur du fait que le véhicule devait être rachetées en vertu des dispositions du présent chapitre ou d'une autre disposition de la loi relative à moteur garanties du véhicule. Le défaut d'aviser correctement tout acheteur des exigences du présent article soumet le vendeur d'une sanction administrative à être imposées par l'administrateur jusqu'à un maximum de cinq cents dollars pour chaque véhicule.






