Les éléments qui sont couverts par la loi de citron de Washington DC
Les véhicules vendus ou enregistrés en DC, et conçu pour transporter des personnes, sauf les autobus, les motocyclettes, les autocaravanes et les véhicules récréatifs.
Washington DC loi de citron peut s'appliquer si les conditions suivantes soient
4 tentatives de réparation ou de 30 jours de service.
Longueur de temps ou de miles devant la loi Washington DC citron s'épuise
2 années ou 18.000 miles, selon la première éventualité.
Lemon Law à Washington DC
§ 50-501 Définitions
- Aux fins du présent chapitre, le terme:
- (1) «Conseil» désigne le conseil d'arbitrage des plaintes des consommateurs pour le District de Columbia établi par § 50-503. (2) «consommateur» désigne l'acheteur, autres que des fins de revente, d'un véhicule automobile; toute personne à dont le véhicule est loué ou autrement cédées au cours de la durée de la garantie applicable au véhicule à moteur, et toute autre personne habilitée à faire respecter les obligations de la garantie. Pour l'application du § 50-503, le terme «consommateur» désigne toute personne physique qui ne serait ni acheter, louer, ou de recevoir des biens de consommation ou services. Le terme «consommateur» comprend toute personne physique qui achète une couverture d'assurance dans le district de Columbia (3). "Conseil" désigne le Conseil du District de Columbia.
(4) «Cour» désigne la Cour supérieure du district de Columbia.
(5) «district» désigne le district de Columbia.
(6) «connus» désigne, pour l'application du § 50-505, que le courtier ou l'agent du concessionnaire ou employé a obtenu des faits ou des informations sur l'état d'un véhicule automobile qui conduirait une personne raisonnable dans des circonstances similaires à croire que le véhicule contient 1 ou plusieurs caractéristiques essentielles des défauts mécaniques. Le terme «connu» englobe les connaissances obtenues par le biais d'une inspection, à partir d'un précédent propriétaire, le vendeur d'une vente aux enchères ou par d'autres moyens.
(7) "Matériaux défectuosité mécanique» désigne tout défaut, échec ou dysfonctionnement du système mécanique d'un véhicule à moteur, y compris, mais sans s'y limiter, le moteur, la transmission et l'arbre d'entraînement, différentiel, système de refroidissement, système électrique, système de carburant ou accessoires, ce qui entrave sérieusement le fonctionnement, sécurité, performance, ou de la valeur du véhicule à moteur.
(8) «maire» Le maire du district de Columbia.
(9) «automobile» désigne un véhicule à moteur qui est fabriqué pour la vente, mis en vente, vendus, ou enregistrés dans le district et qui est conçu dans le but principal de transporter un pilote et 1 ou plusieurs passagers dans les rues, les routes, ou des autoroutes. Le terme véhicule à moteur »ne comprend pas les autobus vendus pour les transports en commun, motos, camping-cars ou véhicules récréatifs motorisés.
(10) «véhicule automobile neuf» désigne un véhicule à moteur qui est dans la période de la première 18.000 (dix-huit mille) miles de l'opération ou le premier de 2 (deux) ans à compter de la date de livraison à l'acheteur original, si cette date est antérieure.
(11) "défaut de sécurité liées à" désigne une déficience qui réduit la capacité de l'opérateur de contrôler le véhicule à moteur en fonctionnement normal ou qui crée un risque d'incendie, d'explosion, ou d'autres dysfonctionnements vie en danger.
(12) "altèrent de manière significative" les moyens de rendre le véhicule à moteur peu fiable ou dangereux pour le fonctionnement normal ou de réduire sa valeur de revente inférieur à la valeur de revente moyen des véhicules à moteur comparable.
(13) «véhicule automobile d'occasion» désigne un véhicule automobile qui est mis en vente dans le district et qui n'est pas dans le délai de la première 18.000 (dix-huit mille) miles de l'opération ou le premier de 2 (deux) ans à compter de la date de livraison à l'acheteur original, si elle est antérieure, mais cela ne signifie pas un véhicule à moteur vendus uniquement à la ferraille ou des pièces.
(14) "garantie", la garantie écrite ou implicite du fabricant d'un véhicule automobile.
§ 50-502 consommateurs sur les recours pour les véhicules défectueux
- (A) Si un véhicule automobile neuf ne sont pas conformes à toutes les garanties lors de la première 18.000 (dix-huit mille) miles d'opération ou pendant la période de 2 (deux) ans suivant la date de livraison du véhicule à moteur à l'acheteur original, selon est la date antérieure, le consommateur est au cours de cette période de rapport de la non-conformité, de défectuosité ou d'une condition au fabricant, son agent, ou son distributeur agréé. Si la notification est reçue par l'agent du fabricant ou distributeur agréé, l'agent ou le courtier doit, dans les 7 (sept) jours avant un avis écrit au fabricant par courrier certifié avec accusé de réception. Le fabricant, son agent ou son revendeur agréé est tenu de rectifier la non-conformité, de défectuosité ou d'une condition, sans frais pour le consommateur, en dépit du fait que les réparations peuvent être faites après l'expiration de la première 18.000 (dix-huit mille) - période de mile fonctionnement ou de la période de 2 ans. (b) Si, après un nombre raisonnable de tentatives, le fabricant, son agent ou distributeur agréé n'est pas en mesure de réparer ou de corriger toute non-conformité, de défectuosité ou d'une condition qui entraîne une altération significative du moteur véhicule, le constructeur, au choix du consommateur, doit remplacer le véhicule à moteur d'une automobile comparable, ou d'accepter le retour du véhicule à moteur de la consommation et de rembourser au consommateur le prix d'achat total, y compris toutes les taxes de vente, les droits de licence , les frais d'inscription et les frais similaires gouvernementales. Dans le calcul de remboursement, le fabricant peut déduire de prix que le consommateur d'achat complet d'une allocation raisonnable de ne pas dépasser 10 cents par mile pour le consommateur de véhicule à moteur au-delà de la première 12.000 (douze mille) miles de fonctionnement, et un délai raisonnable indemnité pour les dommages ne sont pas imputables à une usure normale ou à la non-conformité, de défectuosité ou d'une condition qui a considérablement nui à l'automobile. Remboursement doit être effectué pour le consommateur, et le titulaire de privilège, le cas échéant, que leurs intérêts peuvent apparaître sur les registres de propriété conservée par le ministère des Travaux publics. (C) Chacun des circonstances suivantes doit être un moyen de défense affirmatif à toute réclamation en vertu de cette section:
- (1) la non-conformité, de défectuosité ou condition ne nuiraient considérablement le véhicule. (2) la non-conformité, de défectuosité ou d'une condition est le résultat d'une négligence, ou de modifications non autorisées ou de modifications du véhicule à moteur.
(D) Il est présumé que un nombre raisonnable de tentatives ont été faites en conformité d'un véhicule automobile, les garanties, si:
- (1) Le non-conformisme même, un défaut, ou une condition, si elle n'est pas lié à la sécurité, a été soumis à des réparations de 4 (quatre) fois ou plus par le fabricant, son agent ou revendeur agréé après la notification par le consommateur dans le premier 18,000 miles d'opération ou pendant la période de 2 (deux) ans suivant la date de livraison initiale du véhicule automobile à un consommateur, si cette date est antérieure, mais la non-conformité, de défectuosité ou d'une condition continue d'exister; (2) L' non-conformité de même, une anomalie, ou une condition, s'il est lié à la sécurité, a fait l'objet de réparation 1 fois ou plus par le fabricant, ses agents ou distributeurs agréés après la notification par le consommateur dans le premier 18.000 (dix-huit mille) miles de fonctionnement ou pendant la période de 2 (deux) ans suivant la date de livraison initiale du véhicule automobile à un consommateur, si cette date est antérieure, mais la non-conformité, de défectuosité ou d'une condition continue d'exister; ou (3) Le véhicule à moteur est hors service en raison de la réparation de tout non-conformités, des défauts ou des conditions qui altèrent de manière significative le véhicule, sur un total cumulatif de 30 jours ou plus durant la période d, si cette date est antérieure.
(E) Le 30-journée de service période doit être prolongée par un temps pendant lequel les services de réparation ne sont pas disponibles pour le consommateur en raison d'une guerre, invasion, grève, incendie, inondation ou autre catastrophe naturelle.
(F) Le consommateur, afin d'obtenir le remboursement ou le remplacement prévu par le présent article, doit d'abord présenter une demande à la Commission des revendications des consommateurs d'arbitrage établi conformément au § 50-503. Si le Conseil rejette le cas d'arbitrage, ou si la demande est soumis à l'arbitrage et le consommateur rejette la décision d'arbitrage, le consommateur peut alors intenter une action en justice pour demander des recours prévus par le présent article.
(G)
- (1) Si un véhicule à moteur est retourné à un fabricant, son agent ou revendeur agréé conformément au présent article, le fabricant, son agent ou revendeur agréé doit aviser le ministère des Travaux publics que le véhicule a été retourné. (2) Le ministère des Travaux publics doit noter le fait que le véhicule a été retourné en application du présent chapitre sur un certificat de titre délivré pour le véhicule à moteur. (3) Le commerçant de véhicules automobiles doit indiquer le fait que le véhicule a été renvoyée conformément au présent chapitre dans les contrats de vente pour le véhicule automobile avant la signature du contrat par un acheteur éventuel.
§ 50-503 arbitrage
- (A) Il est établi dans le ministère de la Consommation et des affaires réglementaires d'un conseil d'arbitrage des plaintes des consommateurs pour le district de Columbia. Le Conseil est composé de 7 membres nommés par le maire. (B) Les membres doivent être au moins de 18 ans et les résidents du district. (C) Deux membres sont avocats admis à la pratique du droit dans le District 1, dont l'un sera désigné par le maire à titre de président du conseil d'administration. Deux membres doivent avoir la formation et l'expérience en matière d'arbitrage et de médiation. Un membre est le directeur du ministère de la Consommation et des affaires réglementaires ou de son représentant. Un membre doit avoir une expérience ou une formation dans la représentation des intérêts des consommateurs. Un membre doit avoir une expérience ou une formation dans la fabrication ou la vente en gros ou de vente au détail de biens de consommation.
(D) Le maire nomme les premiers membres du Conseil dans les 60 jours du 14 Mars, 1985. Parmi les premiers membres nommés, le président et 1 autre membre est nommé pour un mandat de 3 ans, 2 membres sont nommés pour un mandat de 2 ans, 1 membre est nommé pour un mandat de 2 ans et 1 membre est nommé pour une durée de 1 an. rendez-vous suivants seront pour un mandat de 3 ans. Ce paragraphe ne s'applique pas au représentant du ministère de la Consommation et des affaires réglementaires.
(E) Les membres du Conseil sont indemnisés conformément au § 1 à 611,08.
(F) Le maire délivre, et peut modifier de temps à autre, des règles et règlements pour mettre en œuvre les dispositions du présent article et peut établir une tarification équitable pour le dépôt des plaintes.
(G) Le Conseil, en conformité avec les règles et les règlements pris en vertu du paragraphe (f) du présent article, doit fournir l'arbitrage pour les réclamations déposées par des consommateurs contre les fabricants, leurs mandataires ou courtiers en vertu des § § 50-502 et 50 - 505; pour les demandes déposées volontairement par les consommateurs contre le fournisseur de biens ou services de consommation, qui accepte de l'arbitrage, conformément aux règles et règlements établis par le maire, et pour les demandes déposées en vertu du § 31 à 2405 par les parties convenant de l'arbitrage en vertu de l' les règles et les règlements édictés par le maire.
(H) Les consommateurs peuvent soumettre des demandes au Conseil en remplissant des formulaires qui doivent être approuvés par le maire.
(I) Sur réception d'une demande écrite déposée par un consommateur, le Conseil doit, dans les 5 jours ouvrables de déterminer si la demande est admissible à l'arbitrage en vertu du présent chapitre et en informe la partie adverse.
(J) Le conseil doit établir et maintenir une liste de personnes qui sont des résidents du district, au moins de 18 ans, et l'expérience des techniques d'arbitrage qui peuvent être utilisés pour faire office d'arbitres pour des cas spécifiques.
(K) La Commission désigne les cas d'arbitrage conformément aux dispositions suivantes:
- (1) Une affaire peut être attribué à un seul arbitre si la Commission informe d'abord toutes les parties à l'affaire de l'identité et les antécédents de l'arbitre et obtient leur consentement. Quand une affaire est confiée à un seul arbitre, l'arbitre doit être un avocat membre du conseil d'administration ou un autre avocat admis à la pratique du droit dans le district et choisi sur la liste des arbitres tenue par le conseil d'administration. (2) Tous les cas pas attribué à des arbitres unique est attribué à un groupe de 3 arbitres, dont 1 doit être un membre du conseil d'administration et dont 1 doit être un avocat admis à la pratique du droit dans le district. Participation sur le panneau par un avocat membre du Conseil doit satisfaire deux exigences. Le Conseil doit informer toutes les parties à l'affaire de l'identité et les antécédents des arbitres provisoirement sélectionné en vue du panneau et doit obtenir le consentement des deux parties sur le choix des arbitres. La décision de la commission sont prises à la majorité.
(L) Le Conseil est autorisé à rejeter des réclamations des consommateurs d'arbitrage qui sont déterminés par une majorité du Conseil est frivole, frauduleuse, ou au-delà de l'autorité juridique du Conseil.
(M) Le conseil d'administration lui attribue promptement tous les cas admis à l'arbitrage d'un arbitre ou des arbitres, qui fixe une date et le lieu de l'audience et en avise les parties en personne ou par courrier recommandé, au moins 5 jours avant l'audience. L'audience est publique et sont enregistrées électroniquement.
(N) à toutes les audiences d'arbitrage, les parties ont le droit de présenter des témoignages oraux et écrits, de présenter des témoins et des éléments de preuve pertinents à la controverse, de contre-interroger les témoins, et d'être représenté par un avocat.
(O) La Commission peut délivrer des assignations pour la comparution de témoins et pour la production de livres, registres, documents et autres éléments de preuve. Le conseil d'administration ou des arbitres désignés par le Conseil aura le pouvoir de faire prêter serment et recevoir les affirmations et de prendre des accusés de réception.
(P) la demande de toute partie à une procédure d'arbitrage, ou de sa propre initiative, un arbitre ou un groupe d'arbitrage peut retenir des experts techniques indépendants comme nécessaires pour déterminer les faits de la cause. L'arbitre ou le comité peut affecter le coût des experts techniques à 1 ou les deux parties à l'affaire.
(Q)
- (1) L'arbitre ou le jury doit déterminer si le défendeur est responsable au demandeur et, le cas échéant, attribue à l'allégement de prestataire. (2) L'arbitre ou le panneau peut accorder au demandeur la franchise prévue par le présent chapitre, toute mesure disponibles en vertu de toute autre loi, et raisonnables les honoraires d'avocat. Le défendeur peut être évalué les coûts de l'arbitrage dans le cadre d'une sentence rendue par l'arbitre ou le groupe spécial d'arbitrage. (3) Les décisions de l'arbitre ou le panneau doit être par écrit et doit être inscrit par et au nom de la Commission.
(4) Les décisions doivent être inscrits au plus tard 60 jours à compter de la date du Conseil accepte un cas d'arbitrage.
(5) La décision doit indiquer la réparation accordée, le cas échéant, et leur impartit un délai pour se conformer.
(6) Le conseil doit rapidement fournir une copie de la décision à chaque partie.
(R) La Commission ou toute partie à un litige peut demander au tribunal d'émettre une ordonnance obligeant le respect d'une décision prise par le conseil d'administration.
(S)
- (1) Toute partie à une affaire peut, dans les vingt (20) jours suivant la réception de la décision de la Commission, demander au tribunal d'annuler la décision et d'accorder un procès de novo. (2) Sur réception d'une pétition, le tribunal doit d'abord déterminer la validité de la procédure d'arbitrage et doit abandonner une sentence arbitrale sur la conclusion que:
- (A) La sentence a été obtenue par la corruption, la fraude, ou d'inconduite en violation du droit; (B) L'arbitre ou le panneau de excédé ses pouvoirs; (C) L'arbitre ou le tribunal n'a pas à se conformer aux règles et aux règlements adoptés en vertu à ce chapitre, et le défaut de conformité porté atteinte aux droits d'une partie à la plainte;
(D) La sentence est fondée sur une erreur numérique ou autre erreur de fait que le Conseil n'a pas à corriger.
(3) Si le tribunal détermine la procédure d'arbitrage est valable, mais les subventions de la pétition pour un procès de novo d'autres motifs, la décision du Conseil est admissible en preuve et est présumée correcte.
§ 50-504 Divulgation des droits de
- (A) Le fabricant, son agent ou revendeur agréé doit aviser par écrit le consommateur potentiel de tout véhicule à moteur destinés à être vendus ou enregistrés dans le district des droits prévus au consommateur par le présent chapitre. (B) Le maire délivre des règles et des règlements prescrivant la forme et le contenu de la notification prévue par le présent article. (c) Tout accord conclu par un consommateur pour l'achat d'un véhicule à moteur qui renonce, les limites, ou rejette les droits énoncés dans le présent chapitre est nulle . Ces droits s'appliqueront au bénéficiaire d'un transfert ultérieur du véhicule à moteur.
§ 50-505 Divulgation des dommages ou des défauts dans les véhicules automobiles d'occasion, les violations; sanctions
- (A) Aucun commerçant de véhicules automobiles peuvent mettre en vente un véhicule à moteur utilisé sans fournir:
- (1) Une convocation écrite pour le consommateur potentiel de tout matériel défectuosité mécanique du véhicule à moteur et de tout dommage subi par le véhicule automobile par le feu, l'eau, une collision ou d'autres causes pour lesquelles le coût des réparations dépasse 1000 $, si le défaut ou dommage a été connu pour le concessionnaire, et (2) Une convocation écrite pour le consommateur potentiel de savoir si le concessionnaire a mené une inspection du véhicule à moteur afin de déterminer les défauts connus ou des dommages.
(B) Un commerçant de véhicules automobiles qui omet de fournir les avis requis par le présent article ou qui fournit des avis fausse ou trompeuse est, sur déclaration de culpabilité, être soumis à des sanctions suivantes:
- (1) Une amende d'au moins 300 $ ou plus de 1000 $ pour une première infraction, et (2) Une amende d'au moins 1.000 dollars ou plus de 5000 $, ou de la suspension ou la révocation du permis délivré conformément au § 300 du véhicules et règlements de la circulation (18 DCMR 300,1 et suiv.), ou les deux, pour une infraction subséquente.
(C) L'acheteur d'un véhicule à moteur utilisé doit avoir un droit de recours contre un commerçant de véhicules automobiles utilisés pour les dommages ou blessures subis à la suite de l'échec du concessionnaire de se conformer aux exigences du présent article. L'acheteur, en vue de rechercher les voies de recours prévues par le présent article, doit d'abord présenter une demande à la Commission. Si le Conseil rejette le cas d'arbitrage, ou si la demande est soumis à l'arbitrage et l'acheteur rejette la décision d'arbitrage, l'acheteur peut alors intenter une action en justice pour demander des recours prévus par le présent article.
(D) Violations de la présente section ne peut être poursuivi au nom du District de Columbia par le Conseiller Corporation du district de Columbia.
(E) des amendes civiles, des pénalités et des frais peuvent être imposées comme des sanctions alternatives pour toute infraction aux dispositions du présent chapitre, ou les règles ou les règlements édictés sous l'autorité du présent chapitre, conformément au chapitre 18 du titre 2. L'arbitrage de toute infraction doit être en vertu du chapitre 18 du titre 2.
§ 50-506 Liste des lectures d'odomètre
- Le ministère des Travaux publics est la liste des lectures de l'odomètre au moment de l'inscription ou de transfert d'inscription sur le titre de tous les véhicules à moteur immatriculés dans le district.
§ 50-507 autres droits ou recours, les limites sur les actions
- (A) Aucune disposition du présent chapitre ne doivent en aucune manière limiter les droits ou les recours qui sont par ailleurs disponibles à un consommateur en vertu de toute autre loi. (B) Toute action intentée en vertu du présent chapitre ne peut être intentée dans les 4 ans de la date de livraison initiale du véhicule à moteur pour le consommateur.
§ 50-508 règles et règlements
- Le maire délivre, et peut modifier de temps à autre, des règles et des règlements pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre.
§ 50-509 Provision pour système d'arbitrage de remplacement
- Si le système d'arbitrage établi conformément au § 50-503 ne peut pas toujours traiter les plaintes au cours de la période de 60 jours tel que requis par § 50 à 503 (q) (4), et si l'administration du système d'arbitrage des résultats dans les dépenses au-delà des sommes budgétisées chaque année pour le programme, le maire peut certifier un système d'arbitrage de remplacement qui est conforme au présent chapitre et les règles édictées en application du présent chapitre.
§ 50-510 suspension de l'exécution
- Nonobstant toute autre disposition du droit de district, l'application du présent chapitre par le ministère de la Consommation et des affaires réglementaires est suspendu jusqu'à Octobre 1, 2000.






